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S1 24 161

AHV Beiträge

Wallis · 2026-03-06 · Français VS
Sachverhalt

A. La société A _________ SA (ci-après : la société), dont le but était le commerce, la pose et l’entretien de piscines, y compris le commerce des accessoires y relatifs, a été inscrite au registre du commerce du Valais central le 31 janvier 2020. B _________ en a été l’administrateur unique avec signature individuelle jusqu’au 30 août 2021, date à laquelle il a été remplacé en cette qualité par X _________ (pièce CCC 1). Dès sa création, A _________ SA a été affiliée auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : CCC) et soumise aux obligations de décompte et de paiement des cotisations sociales envers celle-ci. Par décision de cotisations sur salaires du 20 novembre 2020, la CCC a fixé la masse salariale pour l’année 2021 à 123'504 fr. et le montant de l’acompte trimestriel de cotisations sociales dues par A _________ SA à 4995 fr. 70. Cette décision indiquait expressément que toute variation d’au moins 10 %, mais de 20'000 fr. au minimum, de la masse salariale annuelle devait être annoncée immédiatement conformément à l’article 35 alinéa 2 RAVS (pièce CCC 3). Par déclaration des salaires versés par l’employeur à son personnel, datée du 30 novembre 2021 mais reçue par la CCC le 9 mars 2022, la société, par son administrateur X _________, a annoncé une masse salariale de 246'400 fr. pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021 (pièce CCC 4). Par décision de bouclement d’acomptes du 14 avril 2022, la CCC a établi le solde de cotisations sur salaires pour l’année 2021 comme suit : Libellé Base effective Taux Base ou montant dû Déjà facturé Montant AVS/AI/APG paritaire 246'400 fr. 00 10.60 26'118 fr. 40 6545 fr. 70 19'572 fr. 70 Frais de gestion 246'400 fr. 00 0.24 591 fr. 35 172 fr. 90 418 fr. 45 Assurance chômage paritaire 246'400 fr. 00 2.20 5420 fr. 80 1358 fr. 50 4062 fr. 30 Assurance chômage II paritaire 0 fr. 00 1.00 0 fr. 00 0 fr. 00 0 fr. 00 CIVAF 246'400 fr. 00 3.10 7638 fr. 40 1914 fr. 30 5724 fr. 10 Frais de sommation

50 fr.00 Intérêts moratoires sur les cotisations

285 fr. 35

30'112 fr. 90

- 3 - La CCC a ainsi réclamé à la société le paiement du solde des cotisations 2021 à hauteur de 30'112 fr. 90 (pièce CCC 5). B. Par jugement du 30 mars 2022, le Tribunal du district de Sion a prononcé la faillite de A _________ SA. Après avoir produit une créance de 30'112 fr. 90 suite à l’appel aux créanciers paru dans le Bulletin officiel du xx.xx 2022, la CCC a rectifié le montant consigné par courrier du 3 octobre 2022, expliquant que la taxe sur le CO2 2022 devait être déduite du montant de 30'112 fr. 90 ressortant de la décision de bouclement d’acomptes 2021 du 14 avril 2022 et que les intérêts moratoires devaient être calculés jusqu’au 30 mars 2022, de sorte que sa créance envers la société s’élevait en réalité à 30'110 fr. 80 (pièces CCC 6 et 8). Le 26 octobre 2022, l’Office des faillites du Valais central a délivré un acte de défaut de biens, dans la faillite no xxxx, à la CCC pour un montant de 24'530 fr. 78 correspondant à la créance admise de 30'110 fr. 80 de laquelle avait été déduite la somme payée par ledit office de 5580 fr. 02. La clôture de la faillite a été prononcée le 9 décembre suivant (pièces CCC 9 et 10). C. Par décision de réparation du dommage du 11 avril 2024, la CCC a réclamé à X _________, en sa qualité d’administrateur unique de la société, le montant de 24'530 fr. 78 correspondant à la totalité de son dommage selon l’acte de défaut de biens du 26 octobre 2022. Elle a constaté qu’aucun élément au dossier ne démontrait que celui-ci avait entrepris des démarches en vue du règlement des cotisations impayées et qu’une telle passivité conduisait à une violation des prescriptions en matière de paiement des cotisations constituant une négligence grave (pièce CCC 11). L’intéressé, représenté par Me Pavel Vasilevski, s’est opposé à cette décision en date du 10 mai 2024. Il a en substance soutenu qu’il n’était devenu administrateur de la société qu’au 30 août 2021 et que son prédécesseur ne lui avait non seulement jamais remis les classeurs administratifs, mais avait également vidé les comptes bancaires de la société avant qu’il ne la reprenne, si bien que, lors de sa prise de fonction, il ignorait l’important impayé de charges sociales. Il a ajouté que dès qu’il avait réussi à reconstituer la situation financière de la société, il avait déclaré la faillite pour éviter tout dommage supplémentaire et que c’était uniquement à ce moment-là, soit au premier trimestre 2022, qu’il s’était rendu compte des impayés au niveau des cotisations sociales, comme en attestait le formulaire de déclaration des salaires reçu par la CCC le 9 mars 2022. A cet égard, il a expliqué y avoir apposé une date antérieure (30 novembre 2021) car il pensait que la date de ce formulaire ne devait pas être trop

- 4 - éloignée de la fin de la période de déclaration et que ce formulaire se basait sur la comptabilité provisoire, qui pouvait diverger avec la version définitive. Se référant aux articles 10 ss LPGA, il a enfin demandé à la CCC de lui fixer un rendez-vous pour présenter des pièces appuyant son opposition et pour répondre à d’éventuelles questions en lien avec son dossier (pièce CCC 12). Le 11 juin 2024, la CCC a imparti un délai au 10 juillet suivant à l’intéressé pour lui communiquer les éventuelles corrections en lien avec la déclaration de salaires 2021. Sur demande de Me Vasilevski, ce délai a été prolongé au 16 août suivant (pièces CCC 13 à 15). Le 19 août 2024, l’assuré a transmis à la CCC divers documents et lui a proposé plusieurs opérations comptables visant à réduire le préjudice qu’elle avait subi, tout en précisant que ces propositions ne constituaient pas une reconnaissance de sa responsabilité, comme il l’avait développé dans son courrier du 10 mai précédent (pièce CCC 16). Après avoir requis l’avis de son bureau de réviseurs, la CCC a informé l’intéressé par courrier du 30 août 2024 qu’elle n’acceptait pas de procéder aux opérations comptables suggérées, que de nombreuses propositions avaient déjà été formulées par l’administration de la faillite et soumises à tous les créanciers et que l’acte de défaut de biens du 26 octobre 2022 fondait son dommage suite au non-paiement des cotisations paritaires pour l’année 2021 (pièce CCC 18). Par décision sur opposition du 5 septembre 2024, la CCC a écarté les griefs de l’assuré et confirmé sa décision de réparation du dommage du 11 avril précédent, soulignant notamment qu’un organe d’une société répondait aussi des cotisations déjà dues au moment de sa prise de fonction, qu’elle était libre de rechercher uniquement un seul des débiteurs, même si ceux-ci répondaient solidairement du dommage, et que le comportement d’un tiers n’était pas une cause de suppression de la responsabilité (pièce CCC 19). D. Le 7 octobre 2024, X _________ a recouru céans, concluant à l’octroi de l’effet suspensif au recours, à l’annulation de la décision sur opposition du 5 septembre précédent pour violation du droit d’être entendu, au renvoi du dossier à la CCC pour nouvelle décision, et, subsidiairement, à la réforme de cette décision en ce sens qu’il n’était pas tenu responsable du dommage causé à la CCC. Il a en substance soutenu que son droit d’être entendu avait été violé, dans la mesure où l’intimée ne lui avait pas donné la possibilité de s’expliquer oralement et de lui présenter des documents en

- 5 - violation de l’article 10 alinéa 3 LPGA. Sur le fond, il a argué qu’aucune négligence grave ne pouvait lui être reprochée, dès lors qu’il avait réclamé les classeurs administratifs à réitérées reprises à l’ancien administrateur sans que celui-ci ne s’exécute, qu’il ne pouvait ainsi pas se rendre compte des arriérés de charges sociales avant le début de l’année 2022, qu’il n’avait aucune expérience en matière de gestion de société et qu’il n’avait pris connaissance des arriérés de charges sociales qu’au moment où la société n’avait plus disposé d’actifs, ceux-ci ayant en priorité été utilisés pour le paiement des frais courants et des salaires. Il a ajouté avoir proposé des mesures visant à minimiser le dommage à l’intimée, qui les avaient refusées. Le recourant a par ailleurs requis l’assistance judiciaire, demande qui a été rejetée par décision présidentielle du 30 octobre 2024. Dans sa réponse du 5 février 2025, la CCC a relevé que, suite à l’opposition du 10 mai 2024, un délai avait été octroyé au recourant afin de lui permettre de démontrer que la déclaration de salaire 2021 comportait des erreurs, que ce délai avait été prolongé sur demande de sa part, que l’écriture complémentaire du 19 août 2024 n’avait pas suffi à prouver que dite déclaration était erronée et que l’intéressé avait été informé du fait que le réviseur de la CCC n’avait pas validé la proposition consistant à corriger les salaires après coup. L’intimée a ainsi estimé que le droit d’être entendu du recourant n’avait pas été violé. Sur le fond, elle a ajouté que ce dernier lui avait remis la déclaration de salaires pour l’année 2021 le 9 mars 2022, qu’il ressortait de ce document que la masse salariale annoncée de 123'504 fr. était clairement inférieure à celle de 246'400 fr. effectivement versée en 2021 et que si le recourant avait effectué les contrôles nécessaires au moment de la reprise de la société, par exemple en l’appelant pour obtenir des informations, il aurait pu faire immédiatement l’annonce de la variation de la masse salariale. Partant, la CCC a réaffirmé que, par son inaction, le recourant lui avait causé un dommage et devait en répondre au sens de l’article 52 LAVS. En outre, elle a indiqué que l’administration de la faillite avait dénoncé pénalement l’intéressé pour gestion fautive au sens de l’article 165 CP. Le 15 avril 2025, le recourant a déposé des observations reprenant en substance les arguments déjà développés dans son recours. Cette écriture, déposée tardivement, a été transmise à la CCC avec la mention qu’il en serait tenu compte uniquement au sens de l’article 23 alinéa 2 LPJA. L’échange d’écritures a été clos le 4 juin 2025.

- 6 -

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'article 1 alinéa 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n'y déroge expressément. Posté le 7 octobre 2024, le recours à l’encontre de la décision sur opposition du

E. 1.2 Le recourant a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours, étant précisé que cet effet n’a pas été retiré dans la décision sur opposition entreprise. Le recours au Tribunal cantonal bénéficiant toutefois de l’effet suspensif ex lege (art. 51 al. 1 en relation avec l’art. 80 al. 1 let. d, 81 et 81a LPJA) et la CCC ne l’ayant pas retiré (art. 49 al. 5 LPGA), cette requête n’a pas d’objet.

2. Le litige porte sur la responsabilité du recourant au sens de l’article 52 LAVS pour le dommage subi par la CCC ensuite du non-paiement des cotisations sociales dues par la société radiée A _________ SA pour l’année 2021. 3. 3.1 Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, motif pris que l’intimée n’a pas donné suite à sa demande d’être entendu oralement afin de fournir des explications et de présenter des documents. 3.2 Selon la jurisprudence, le droit d’être entendu est garanti par les articles 29 alinéa 2 Cst. et 42 LPGA. Elle en a déduit, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1 et les références, 126 I 16 consid. 2a/aa,124 V 181 consid. 1a et 375 consid. 3b). Le droit d’être entendu peut être exercé à tout moment par les parties, qui peuvent notamment exiger en tout temps la consultation du dossier et faire valoir leur point de

- 7 - vue en cours d’instruction déjà (DUPONT, in : DUPONT/MOSER-SZELESS, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2025, N 10 ad art. 42 LPGA). Le droit d’être entendu n’entraîne toutefois pas, pour les parties, la garantie de pouvoir être entendues de manière illimitée dans le temps, ni de pouvoir obtenir l’administration de toutes les preuves qu’elles désirent. L’assureur social est en effet fondé à apprécier de manière anticipée les preuves d’ores et déjà réunies et, sous réserve d’une décision arbitraire, d’estimer que les nouveaux éléments requis ne sont pas de nature à influencer sa décision (DUPONT, op. cit., N 11 ad art. 42 LPGA). De plus, en matière d’assurances sociales, la procédure se déroule principalement par écrit et l’article 42 LPGA ne garantit pas à la personne assurée d’être entendue par oral (DUPONT, op. cit., N 12 ad art. 42 LPGA). L’oralité est néanmoins prévue dans le cadre de la procédure de préavis de l’assurance-invalidité (cf. art. 73ter al. 2 RAI) ou pour la procédure d’opposition à certains types de décisions en vertu de l’article 10 alinéa 3 OPGA, qui dispose que, dans les autres cas que ceux prévus à l’alinéa 2, l’opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d’un entretien personnel. 3.3 En l’occurrence, le recourant estime que l’intimée a violé son droit d’être entendu en ne donnant pas suite à la demande, contenue dans son opposition écrite du 10 mai 2024, d’être entendu oralement afin de fournir des explications et de présenter des documents. Une telle argumentation, à la limite de la témérité, ne saurait être suivie. En effet, on rappellera tout d’abord qu’en matière d’assurances sociales, la procédure se déroule principalement par écrit et que l’article 42 LPGA ne garantit pas à la personne assurée d’être entendue par oral (cf. supra consid. 3.2). S’il est vrai que l’article 10 alinéa 3 OPGA prévoit que, dans les autres cas que ceux mentionnés à l’alinéa 2, l’opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d’un entretien personnel, cet article ne crée cependant aucune obligation pour l’assurance d’entendre l’intéressé oralement lorsque celui-ci a déjà fait valoir ses arguments par écrit. Or, en l’occurrence, il ressort des pièces au dossier que le recourant, dûment représenté par un mandataire professionnel, a déposé une opposition écrite et motivée le 10 mai 2024. Donnant suite à la demande contenue dans cette écriture, l’intimée lui a octroyé un délai supplémentaire, qui a du reste été prolongé, pour lui permettre de démontrer en quoi la déclaration de salaires 2021 comportait des erreurs, ce qu’il a été en mesure de faire dans une écriture complémentaire du 19 août 2024. Suite à cela, la CCC lui a expliqué pour quelles raisons elle n’entendait pas s’écarter de la déclaration de salaire 2021 et l’a informé qu’une décision sur opposition allait être rendue, ce qui a été fait le 5 septembre 2024, sans

- 8 - d’ailleurs que l’intéressé ne réagisse dans l’intervalle. Une telle façon de procéder ne viole manifestement pas le droit d’être entendu du recourant, qui a pu faire valoir ses arguments par écrit, sous la plume de son mandataire, le 10 mai 2024 et le 19 août suivant et qui a été en mesure de transmettre à la CCC des pièces comptables en annexes à l’écriture du 19 août 2024. Partant, le grief de la violation du droit d’être entendu invoqué par le recourant est impropre à entraîner l’annulation de la décision entreprise. 4. 4.1 Sur le fond, le recourant estime qu’aucune négligence grave ne peut lui être reprochée dans le non-paiement des cotisations sociales dues sur les salaires 2021, dans la mesure où il n’était devenu administrateur de la société qu’en août 2021, que l’ancien administrateur ne lui avait jamais transmis les classeurs administratifs et que lui- même avait déclaré lesdits salaires à la CCC dès qu’il avait découvert la situation financière de la société. 4.2 L'article 14 alinéa 1 LAVS prévoit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'article 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références citées). Selon l’article 52 alinéa 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation. L’alinéa 2 de cette disposition précise que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. La teneur de l’article 52 alinéa 2 LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 2012, correspond à la pratique instaurée auparavant par le Tribunal fédéral, respectivement par l’ancien Tribunal fédéral des assurances. Selon la pratique de ces tribunaux, si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes

- 9 - qui ont agi en son nom (ATF 132 III 523 consid. 4.5, 123 V 12 consid. 5b et les références citées, 122 V 65 consid. 4a et 119 V 401 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). À cet égard, les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'article 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de révision et des directeurs disposant d’un droit de signature individuelle d'une société anonyme, du gérant d'une société à responsabilité limitée, ainsi que celle du président, du responsable des finances et du gérant d'une association sportive (voir par exemple arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1, arrêt du Tribunal fédéral 9C_289/2009 précité consid. 2). La responsabilité au sens de l'article 52 LAVS incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les « organes de fait » (ATF 126 V 237 consid. 4 et les références citées). La qualité d’organe est donc réservée aux personnes exécutant leurs obligations au sein de la société ou à l’égard des tiers en vertu de leur propre pouvoir de décision. Le fait qu’une personne est inscrite au registre du commerce avec droit de signature n’est, à lui seul, pas déterminant. En d’autres termes, la responsabilité liée à la qualité d’organe présuppose que l’intéressé ait eu des compétences allant nettement au-delà d’un travail préparatoire et de la création des bases de décisions, pour se concentrer sur la participation, comme telle, à la formation de la volonté de la société de manière déterminante. La responsabilité pour la gestion ne vise ainsi que la direction supérieure de la société, au plus haut niveau de sa hiérarchie (ATF 114 V 213 consid. 4a et 5; arrêt du Tribunal fédéral 9C_263/2007 du 26 mai 2018 consid. 5). 4.3 En matière de cotisations, qui représentent le champ d’application principal de l’article 52 LAVS, un dommage se produit lorsque l’employeur ne déclare pas à l’AVS tout ou partie des salaires qu’il verse à ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption ou lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de l’insolvabilité de l’employeur (ATF 123 V 12 consid. 5b et les références citées). Dans la première éventualité, le dommage est réputé survenu au moment de l’avènement de la péremption; dans la seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire, eu égard à l’insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12 consid. 5b et les références citées, 121

- 10 - III 382 consid. 3bb et 111 V 172 consid. 3a). Ainsi, en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement, le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite (ATF 129 V 193 consid. 2.2). Si la faillite n'est liquidée ni selon la procédure ordinaire ni selon la procédure sommaire, il faut admettre que la connaissance du dommage – né au moment de l'ouverture de la faillite – intervient en règle générale au moment de la suspension de la faillite faute d'actif, la date de la publication de cette mesure dans la FOSC étant déterminante (ATF 129 V 193 consid. 2.3 et 123 V 12 consid. 5c). Par ailleurs, le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une personne morale signifie que la caisse de compensation doit d’abord agir contre le débiteur des cotisations, à savoir l’employeur. Ce n’est que lorsque celui-ci n’est plus à même de remplir ses obligations, autrement dit est insolvable, ou ne doit plus réparer le dommage pour une autre raison, que la caisse est fondée à agir contre les organes responsables (ATF 121 III 382 consid. 3bb et 113 V 256 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 6.3). Pour que l'organe d’une société soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'article 52 alinéa 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. Pour admettre une responsabilité de l’organe selon l’article 52 LAVS, il ne suffit donc pas de se contenter de la constatation que les cotisations n’ont pas été payées par manque de liquidités, car cela reviendrait à admettre une responsabilité (objective) causale et non pas une responsabilité basée au moins sur une négligence grave (ATF 136 V 268 consid. 3 et 121 V 243 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 9C_330/2010 du 18 janvier 2011 consid. 3.3). D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute de l'auteur qui a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4 et les références citées). La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence dans le cadre de l’article 52 LAVS, notamment en raison de la position exceptionnelle de l’employeur et de ses organes. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la

- 11 - société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. De surcroît, la jurisprudence retient qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les références citées). 4.4 En l’espèce, au stade du recours, le recourant ne conteste – à juste titre – pas le montant du dommage subi par l’intimée ni sa qualité d’organe de la société au sens de l’article 52 alinéa LAVS. Il estime en revanche ne pas avoir commis de négligence grave en déclarant les salaires 2021 à la CCC en mars 2022, motif pris qu’il était devenu administrateur de la société seulement en août 2021, que son prédécesseur, en sus d’avoir vidé les comptes de la société avant sa prise de fonction, ne lui avait jamais transmis les classeurs administratifs et que lui-même avait déclaré lesdits salaires dès qu’il avait découvert la situation financière de la société. Une telle argumentation ne saurait être suivie. En effet, la Cour constate en premier lieu que le recourant allègue dans son recours (cf. p. 10) qu’il n’avait aucune expérience en matière de gestion des sociétés et qu’il n’avait pris connaissance des arriérés de charges sociales qu’au moment où la société n’avait plus disposé d’actifs, soit au premier trimestre 2022, ceux-ci ayant en priorité été dépensé pour le paiement des frais courants et des salaires. Dans la même écriture, il soutient toutefois (cf. p. 6) que l’ancien administrateur aurait vidé les comptes de la société juste avant sa prise de fonction, à savoir en août 2021, le privant ainsi de toute possibilité d’honorer les engagements de la société. Une telle contradiction ôte d’emblée tout crédit à ses allégations. Cela vaut d’autant plus que l’administration de la faillite a remarqué différents retraits effectués sur les comptes de la société entre octobre 2021 et janvier 2022, pour un montant global d’environ 200'000 fr.(cf. pièce CCC 6), ce qui rend caduque l’allégation non démontrée du recourant accusant son prédécesseur d’avoir vidé les comptes de la société à son départ. Ensuite, s’il est vrai que le recourant est devenu administrateur unique, avec signature individuelle, de la société seulement le 30 août 2021, soit après que la décision de cotisations sur salaires 2021 du 20 novembre 2020 a été rendue, cela ne saurait justifier les nombreux mois qu’il lui a fallu pour annoncer à l’intimée la masse salariale 2021. S’il est possible, mais non prouvé au degré de la vraisemblance prépondérante requis en assurances sociales, que son prédécesseur ne lui ait pas transmis les classeurs

- 12 - administratifs de la société, l’intéressé ne pouvait toutefois pas s’en accomoder pour faire fi de ses obligations, mais aurait bien au contraire dû chercher un autre moyen de connaître la situation financière de la société, par exemple en contactant l’intimée et en lui demandant une copie de son dossier. L’intéressé, bien qu’inexpérimenté en gestion de société, aurait pu envisager cette solution en faisant simplement preuve de bon sens, comme il l’a d’ailleurs fait en annonçant spontanément sa prise de fonction à la CCC (cf. pièce CCC 2). Cette simple démarche lui aurait notamment permis de prendre connaissance de la décision du 20 novembre 2020 et de son obligation d’annoncer toute variation de la masse salariale annuelle d’au moins 10 %, mais de 20'000 fr. au minimum, selon l’article 35 alinéa 2 RAVS. A cet égard, il convient de relever que le nouvel administrateur est aussi responsable de veiller à ce que les arriérés de cotisations dues durant la période où il n’était pas encore en fonction soient payées (ATF 119 V 407 consid. 4). Or, in casu, le recourant n’a pas démontré pièces à l’appui que la société était insolvable avant sa prise de fonction. Ce dernier ne pouvait en outre pas ignorer n’avoir pas fait preuve de toute la diligence nécessaire, dès lors qu’il a – de son propre aveu – antidaté au 30 novembre 2021 la déclaration de salaires 2021 reçue par la CCC uniquement le 9 mars 2022, motif pris qu’il pensait que la date du formulaire ne devait pas être trop éloignée de la période de déclaration. Au demeurant, ce manque de diligence a également été relevé par l’administration de la faillite (cf. pièce CCC 6), qui a indiqué son intention de dénoncer pénalement l’intéressé pour gestion fautive au sens de l’article 165 CP, celui-ci n’ayant pas transmis les pièces relatives aux différents retraits effectués sur les comptes de la société entre octobre 2021 et janvier 2022 pour un montant global d’environ 200'000 fr. et ayant constitué une nouvelle société, C _________ SA, en date du 11 mai 2022, dont il se trouvait être administrateur président, puis administrateur unique. Compte tenu de ce qui précède et des exigences sévères qui doivent être posées en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales (cf. supra consid. 4.3), force est de constater que le recourant a gravement négligé ses obligations légales. Ses manquements sont à l’origine du préjudice subi par l’intimée, qui n’a pas pu percevoir les montants dus avant la faillite de la société. Les conditions d’application de l’article 52 LAVS sont donc réalisées.

E. 5 septembre 2024 est confirmée.

- 13 -

E. 6.1 La procédure de recours devant la Cour des assurances sociales portant sur des cotisations et ne concernant pas des prestations est soumise à des frais de justice (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et en lien avec les art. 88 ss LPJA et art. 26 al. 1 LTar; voir aussi FF 2018 1597 p. 1628; UELI KIESER, ATSG Kommentar, 2020, ch. 208 et 209 ad art. 61 LPGA). Les frais, fixés selon les principes de la couverture des coûts et de l’équivalence, sont ainsi arrêtés à 1000 fr. et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 89 al. 1 LPJA). Ils sont partiellement compensés avec l’avance de frais de 500 fr. déjà versée par celui- ci.

E. 6.2 Vu le sort du recours, il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario et 91 al. 3 LPJA).

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 1000 francs, sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 6 mars 2026

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 24 161

ARRÊT DU 6 MARS 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges; Anaïs Mottiez, greffière

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Pavel Vasilevski, avocat, Montreux

contre

CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée

(art. 52 LAVS; responsabilité de l’employeur pour non-paiement des cotisations sociales)

- 2 - Faits

A. La société A _________ SA (ci-après : la société), dont le but était le commerce, la pose et l’entretien de piscines, y compris le commerce des accessoires y relatifs, a été inscrite au registre du commerce du Valais central le 31 janvier 2020. B _________ en a été l’administrateur unique avec signature individuelle jusqu’au 30 août 2021, date à laquelle il a été remplacé en cette qualité par X _________ (pièce CCC 1). Dès sa création, A _________ SA a été affiliée auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : CCC) et soumise aux obligations de décompte et de paiement des cotisations sociales envers celle-ci. Par décision de cotisations sur salaires du 20 novembre 2020, la CCC a fixé la masse salariale pour l’année 2021 à 123'504 fr. et le montant de l’acompte trimestriel de cotisations sociales dues par A _________ SA à 4995 fr. 70. Cette décision indiquait expressément que toute variation d’au moins 10 %, mais de 20'000 fr. au minimum, de la masse salariale annuelle devait être annoncée immédiatement conformément à l’article 35 alinéa 2 RAVS (pièce CCC 3). Par déclaration des salaires versés par l’employeur à son personnel, datée du 30 novembre 2021 mais reçue par la CCC le 9 mars 2022, la société, par son administrateur X _________, a annoncé une masse salariale de 246'400 fr. pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021 (pièce CCC 4). Par décision de bouclement d’acomptes du 14 avril 2022, la CCC a établi le solde de cotisations sur salaires pour l’année 2021 comme suit : Libellé Base effective Taux Base ou montant dû Déjà facturé Montant AVS/AI/APG paritaire 246'400 fr. 00 10.60 26'118 fr. 40 6545 fr. 70 19'572 fr. 70 Frais de gestion 246'400 fr. 00 0.24 591 fr. 35 172 fr. 90 418 fr. 45 Assurance chômage paritaire 246'400 fr. 00 2.20 5420 fr. 80 1358 fr. 50 4062 fr. 30 Assurance chômage II paritaire 0 fr. 00 1.00 0 fr. 00 0 fr. 00 0 fr. 00 CIVAF 246'400 fr. 00 3.10 7638 fr. 40 1914 fr. 30 5724 fr. 10 Frais de sommation

50 fr.00 Intérêts moratoires sur les cotisations

285 fr. 35

30'112 fr. 90

- 3 - La CCC a ainsi réclamé à la société le paiement du solde des cotisations 2021 à hauteur de 30'112 fr. 90 (pièce CCC 5). B. Par jugement du 30 mars 2022, le Tribunal du district de Sion a prononcé la faillite de A _________ SA. Après avoir produit une créance de 30'112 fr. 90 suite à l’appel aux créanciers paru dans le Bulletin officiel du xx.xx 2022, la CCC a rectifié le montant consigné par courrier du 3 octobre 2022, expliquant que la taxe sur le CO2 2022 devait être déduite du montant de 30'112 fr. 90 ressortant de la décision de bouclement d’acomptes 2021 du 14 avril 2022 et que les intérêts moratoires devaient être calculés jusqu’au 30 mars 2022, de sorte que sa créance envers la société s’élevait en réalité à 30'110 fr. 80 (pièces CCC 6 et 8). Le 26 octobre 2022, l’Office des faillites du Valais central a délivré un acte de défaut de biens, dans la faillite no xxxx, à la CCC pour un montant de 24'530 fr. 78 correspondant à la créance admise de 30'110 fr. 80 de laquelle avait été déduite la somme payée par ledit office de 5580 fr. 02. La clôture de la faillite a été prononcée le 9 décembre suivant (pièces CCC 9 et 10). C. Par décision de réparation du dommage du 11 avril 2024, la CCC a réclamé à X _________, en sa qualité d’administrateur unique de la société, le montant de 24'530 fr. 78 correspondant à la totalité de son dommage selon l’acte de défaut de biens du 26 octobre 2022. Elle a constaté qu’aucun élément au dossier ne démontrait que celui-ci avait entrepris des démarches en vue du règlement des cotisations impayées et qu’une telle passivité conduisait à une violation des prescriptions en matière de paiement des cotisations constituant une négligence grave (pièce CCC 11). L’intéressé, représenté par Me Pavel Vasilevski, s’est opposé à cette décision en date du 10 mai 2024. Il a en substance soutenu qu’il n’était devenu administrateur de la société qu’au 30 août 2021 et que son prédécesseur ne lui avait non seulement jamais remis les classeurs administratifs, mais avait également vidé les comptes bancaires de la société avant qu’il ne la reprenne, si bien que, lors de sa prise de fonction, il ignorait l’important impayé de charges sociales. Il a ajouté que dès qu’il avait réussi à reconstituer la situation financière de la société, il avait déclaré la faillite pour éviter tout dommage supplémentaire et que c’était uniquement à ce moment-là, soit au premier trimestre 2022, qu’il s’était rendu compte des impayés au niveau des cotisations sociales, comme en attestait le formulaire de déclaration des salaires reçu par la CCC le 9 mars 2022. A cet égard, il a expliqué y avoir apposé une date antérieure (30 novembre 2021) car il pensait que la date de ce formulaire ne devait pas être trop

- 4 - éloignée de la fin de la période de déclaration et que ce formulaire se basait sur la comptabilité provisoire, qui pouvait diverger avec la version définitive. Se référant aux articles 10 ss LPGA, il a enfin demandé à la CCC de lui fixer un rendez-vous pour présenter des pièces appuyant son opposition et pour répondre à d’éventuelles questions en lien avec son dossier (pièce CCC 12). Le 11 juin 2024, la CCC a imparti un délai au 10 juillet suivant à l’intéressé pour lui communiquer les éventuelles corrections en lien avec la déclaration de salaires 2021. Sur demande de Me Vasilevski, ce délai a été prolongé au 16 août suivant (pièces CCC 13 à 15). Le 19 août 2024, l’assuré a transmis à la CCC divers documents et lui a proposé plusieurs opérations comptables visant à réduire le préjudice qu’elle avait subi, tout en précisant que ces propositions ne constituaient pas une reconnaissance de sa responsabilité, comme il l’avait développé dans son courrier du 10 mai précédent (pièce CCC 16). Après avoir requis l’avis de son bureau de réviseurs, la CCC a informé l’intéressé par courrier du 30 août 2024 qu’elle n’acceptait pas de procéder aux opérations comptables suggérées, que de nombreuses propositions avaient déjà été formulées par l’administration de la faillite et soumises à tous les créanciers et que l’acte de défaut de biens du 26 octobre 2022 fondait son dommage suite au non-paiement des cotisations paritaires pour l’année 2021 (pièce CCC 18). Par décision sur opposition du 5 septembre 2024, la CCC a écarté les griefs de l’assuré et confirmé sa décision de réparation du dommage du 11 avril précédent, soulignant notamment qu’un organe d’une société répondait aussi des cotisations déjà dues au moment de sa prise de fonction, qu’elle était libre de rechercher uniquement un seul des débiteurs, même si ceux-ci répondaient solidairement du dommage, et que le comportement d’un tiers n’était pas une cause de suppression de la responsabilité (pièce CCC 19). D. Le 7 octobre 2024, X _________ a recouru céans, concluant à l’octroi de l’effet suspensif au recours, à l’annulation de la décision sur opposition du 5 septembre précédent pour violation du droit d’être entendu, au renvoi du dossier à la CCC pour nouvelle décision, et, subsidiairement, à la réforme de cette décision en ce sens qu’il n’était pas tenu responsable du dommage causé à la CCC. Il a en substance soutenu que son droit d’être entendu avait été violé, dans la mesure où l’intimée ne lui avait pas donné la possibilité de s’expliquer oralement et de lui présenter des documents en

- 5 - violation de l’article 10 alinéa 3 LPGA. Sur le fond, il a argué qu’aucune négligence grave ne pouvait lui être reprochée, dès lors qu’il avait réclamé les classeurs administratifs à réitérées reprises à l’ancien administrateur sans que celui-ci ne s’exécute, qu’il ne pouvait ainsi pas se rendre compte des arriérés de charges sociales avant le début de l’année 2022, qu’il n’avait aucune expérience en matière de gestion de société et qu’il n’avait pris connaissance des arriérés de charges sociales qu’au moment où la société n’avait plus disposé d’actifs, ceux-ci ayant en priorité été utilisés pour le paiement des frais courants et des salaires. Il a ajouté avoir proposé des mesures visant à minimiser le dommage à l’intimée, qui les avaient refusées. Le recourant a par ailleurs requis l’assistance judiciaire, demande qui a été rejetée par décision présidentielle du 30 octobre 2024. Dans sa réponse du 5 février 2025, la CCC a relevé que, suite à l’opposition du 10 mai 2024, un délai avait été octroyé au recourant afin de lui permettre de démontrer que la déclaration de salaire 2021 comportait des erreurs, que ce délai avait été prolongé sur demande de sa part, que l’écriture complémentaire du 19 août 2024 n’avait pas suffi à prouver que dite déclaration était erronée et que l’intéressé avait été informé du fait que le réviseur de la CCC n’avait pas validé la proposition consistant à corriger les salaires après coup. L’intimée a ainsi estimé que le droit d’être entendu du recourant n’avait pas été violé. Sur le fond, elle a ajouté que ce dernier lui avait remis la déclaration de salaires pour l’année 2021 le 9 mars 2022, qu’il ressortait de ce document que la masse salariale annoncée de 123'504 fr. était clairement inférieure à celle de 246'400 fr. effectivement versée en 2021 et que si le recourant avait effectué les contrôles nécessaires au moment de la reprise de la société, par exemple en l’appelant pour obtenir des informations, il aurait pu faire immédiatement l’annonce de la variation de la masse salariale. Partant, la CCC a réaffirmé que, par son inaction, le recourant lui avait causé un dommage et devait en répondre au sens de l’article 52 LAVS. En outre, elle a indiqué que l’administration de la faillite avait dénoncé pénalement l’intéressé pour gestion fautive au sens de l’article 165 CP. Le 15 avril 2025, le recourant a déposé des observations reprenant en substance les arguments déjà développés dans son recours. Cette écriture, déposée tardivement, a été transmise à la CCC avec la mention qu’il en serait tenu compte uniquement au sens de l’article 23 alinéa 2 LPJA. L’échange d’écritures a été clos le 4 juin 2025.

- 6 - Considérant en droit

1. 1.1 En vertu de l'article 1 alinéa 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n'y déroge expressément. Posté le 7 octobre 2024, le recours à l’encontre de la décision sur opposition du 5 septembre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 38 al. 3 et 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il convient d’entrer en matière. 1.2 Le recourant a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours, étant précisé que cet effet n’a pas été retiré dans la décision sur opposition entreprise. Le recours au Tribunal cantonal bénéficiant toutefois de l’effet suspensif ex lege (art. 51 al. 1 en relation avec l’art. 80 al. 1 let. d, 81 et 81a LPJA) et la CCC ne l’ayant pas retiré (art. 49 al. 5 LPGA), cette requête n’a pas d’objet.

2. Le litige porte sur la responsabilité du recourant au sens de l’article 52 LAVS pour le dommage subi par la CCC ensuite du non-paiement des cotisations sociales dues par la société radiée A _________ SA pour l’année 2021. 3. 3.1 Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, motif pris que l’intimée n’a pas donné suite à sa demande d’être entendu oralement afin de fournir des explications et de présenter des documents. 3.2 Selon la jurisprudence, le droit d’être entendu est garanti par les articles 29 alinéa 2 Cst. et 42 LPGA. Elle en a déduit, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1 et les références, 126 I 16 consid. 2a/aa,124 V 181 consid. 1a et 375 consid. 3b). Le droit d’être entendu peut être exercé à tout moment par les parties, qui peuvent notamment exiger en tout temps la consultation du dossier et faire valoir leur point de

- 7 - vue en cours d’instruction déjà (DUPONT, in : DUPONT/MOSER-SZELESS, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2025, N 10 ad art. 42 LPGA). Le droit d’être entendu n’entraîne toutefois pas, pour les parties, la garantie de pouvoir être entendues de manière illimitée dans le temps, ni de pouvoir obtenir l’administration de toutes les preuves qu’elles désirent. L’assureur social est en effet fondé à apprécier de manière anticipée les preuves d’ores et déjà réunies et, sous réserve d’une décision arbitraire, d’estimer que les nouveaux éléments requis ne sont pas de nature à influencer sa décision (DUPONT, op. cit., N 11 ad art. 42 LPGA). De plus, en matière d’assurances sociales, la procédure se déroule principalement par écrit et l’article 42 LPGA ne garantit pas à la personne assurée d’être entendue par oral (DUPONT, op. cit., N 12 ad art. 42 LPGA). L’oralité est néanmoins prévue dans le cadre de la procédure de préavis de l’assurance-invalidité (cf. art. 73ter al. 2 RAI) ou pour la procédure d’opposition à certains types de décisions en vertu de l’article 10 alinéa 3 OPGA, qui dispose que, dans les autres cas que ceux prévus à l’alinéa 2, l’opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d’un entretien personnel. 3.3 En l’occurrence, le recourant estime que l’intimée a violé son droit d’être entendu en ne donnant pas suite à la demande, contenue dans son opposition écrite du 10 mai 2024, d’être entendu oralement afin de fournir des explications et de présenter des documents. Une telle argumentation, à la limite de la témérité, ne saurait être suivie. En effet, on rappellera tout d’abord qu’en matière d’assurances sociales, la procédure se déroule principalement par écrit et que l’article 42 LPGA ne garantit pas à la personne assurée d’être entendue par oral (cf. supra consid. 3.2). S’il est vrai que l’article 10 alinéa 3 OPGA prévoit que, dans les autres cas que ceux mentionnés à l’alinéa 2, l’opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d’un entretien personnel, cet article ne crée cependant aucune obligation pour l’assurance d’entendre l’intéressé oralement lorsque celui-ci a déjà fait valoir ses arguments par écrit. Or, en l’occurrence, il ressort des pièces au dossier que le recourant, dûment représenté par un mandataire professionnel, a déposé une opposition écrite et motivée le 10 mai 2024. Donnant suite à la demande contenue dans cette écriture, l’intimée lui a octroyé un délai supplémentaire, qui a du reste été prolongé, pour lui permettre de démontrer en quoi la déclaration de salaires 2021 comportait des erreurs, ce qu’il a été en mesure de faire dans une écriture complémentaire du 19 août 2024. Suite à cela, la CCC lui a expliqué pour quelles raisons elle n’entendait pas s’écarter de la déclaration de salaire 2021 et l’a informé qu’une décision sur opposition allait être rendue, ce qui a été fait le 5 septembre 2024, sans

- 8 - d’ailleurs que l’intéressé ne réagisse dans l’intervalle. Une telle façon de procéder ne viole manifestement pas le droit d’être entendu du recourant, qui a pu faire valoir ses arguments par écrit, sous la plume de son mandataire, le 10 mai 2024 et le 19 août suivant et qui a été en mesure de transmettre à la CCC des pièces comptables en annexes à l’écriture du 19 août 2024. Partant, le grief de la violation du droit d’être entendu invoqué par le recourant est impropre à entraîner l’annulation de la décision entreprise. 4. 4.1 Sur le fond, le recourant estime qu’aucune négligence grave ne peut lui être reprochée dans le non-paiement des cotisations sociales dues sur les salaires 2021, dans la mesure où il n’était devenu administrateur de la société qu’en août 2021, que l’ancien administrateur ne lui avait jamais transmis les classeurs administratifs et que lui- même avait déclaré lesdits salaires à la CCC dès qu’il avait découvert la situation financière de la société. 4.2 L'article 14 alinéa 1 LAVS prévoit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'article 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références citées). Selon l’article 52 alinéa 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation. L’alinéa 2 de cette disposition précise que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. La teneur de l’article 52 alinéa 2 LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 2012, correspond à la pratique instaurée auparavant par le Tribunal fédéral, respectivement par l’ancien Tribunal fédéral des assurances. Selon la pratique de ces tribunaux, si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes

- 9 - qui ont agi en son nom (ATF 132 III 523 consid. 4.5, 123 V 12 consid. 5b et les références citées, 122 V 65 consid. 4a et 119 V 401 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). À cet égard, les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'article 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de révision et des directeurs disposant d’un droit de signature individuelle d'une société anonyme, du gérant d'une société à responsabilité limitée, ainsi que celle du président, du responsable des finances et du gérant d'une association sportive (voir par exemple arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1, arrêt du Tribunal fédéral 9C_289/2009 précité consid. 2). La responsabilité au sens de l'article 52 LAVS incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les « organes de fait » (ATF 126 V 237 consid. 4 et les références citées). La qualité d’organe est donc réservée aux personnes exécutant leurs obligations au sein de la société ou à l’égard des tiers en vertu de leur propre pouvoir de décision. Le fait qu’une personne est inscrite au registre du commerce avec droit de signature n’est, à lui seul, pas déterminant. En d’autres termes, la responsabilité liée à la qualité d’organe présuppose que l’intéressé ait eu des compétences allant nettement au-delà d’un travail préparatoire et de la création des bases de décisions, pour se concentrer sur la participation, comme telle, à la formation de la volonté de la société de manière déterminante. La responsabilité pour la gestion ne vise ainsi que la direction supérieure de la société, au plus haut niveau de sa hiérarchie (ATF 114 V 213 consid. 4a et 5; arrêt du Tribunal fédéral 9C_263/2007 du 26 mai 2018 consid. 5). 4.3 En matière de cotisations, qui représentent le champ d’application principal de l’article 52 LAVS, un dommage se produit lorsque l’employeur ne déclare pas à l’AVS tout ou partie des salaires qu’il verse à ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption ou lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de l’insolvabilité de l’employeur (ATF 123 V 12 consid. 5b et les références citées). Dans la première éventualité, le dommage est réputé survenu au moment de l’avènement de la péremption; dans la seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire, eu égard à l’insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12 consid. 5b et les références citées, 121

- 10 - III 382 consid. 3bb et 111 V 172 consid. 3a). Ainsi, en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement, le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite (ATF 129 V 193 consid. 2.2). Si la faillite n'est liquidée ni selon la procédure ordinaire ni selon la procédure sommaire, il faut admettre que la connaissance du dommage – né au moment de l'ouverture de la faillite – intervient en règle générale au moment de la suspension de la faillite faute d'actif, la date de la publication de cette mesure dans la FOSC étant déterminante (ATF 129 V 193 consid. 2.3 et 123 V 12 consid. 5c). Par ailleurs, le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une personne morale signifie que la caisse de compensation doit d’abord agir contre le débiteur des cotisations, à savoir l’employeur. Ce n’est que lorsque celui-ci n’est plus à même de remplir ses obligations, autrement dit est insolvable, ou ne doit plus réparer le dommage pour une autre raison, que la caisse est fondée à agir contre les organes responsables (ATF 121 III 382 consid. 3bb et 113 V 256 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 6.3). Pour que l'organe d’une société soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'article 52 alinéa 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. Pour admettre une responsabilité de l’organe selon l’article 52 LAVS, il ne suffit donc pas de se contenter de la constatation que les cotisations n’ont pas été payées par manque de liquidités, car cela reviendrait à admettre une responsabilité (objective) causale et non pas une responsabilité basée au moins sur une négligence grave (ATF 136 V 268 consid. 3 et 121 V 243 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 9C_330/2010 du 18 janvier 2011 consid. 3.3). D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute de l'auteur qui a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4 et les références citées). La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence dans le cadre de l’article 52 LAVS, notamment en raison de la position exceptionnelle de l’employeur et de ses organes. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la

- 11 - société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. De surcroît, la jurisprudence retient qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les références citées). 4.4 En l’espèce, au stade du recours, le recourant ne conteste – à juste titre – pas le montant du dommage subi par l’intimée ni sa qualité d’organe de la société au sens de l’article 52 alinéa LAVS. Il estime en revanche ne pas avoir commis de négligence grave en déclarant les salaires 2021 à la CCC en mars 2022, motif pris qu’il était devenu administrateur de la société seulement en août 2021, que son prédécesseur, en sus d’avoir vidé les comptes de la société avant sa prise de fonction, ne lui avait jamais transmis les classeurs administratifs et que lui-même avait déclaré lesdits salaires dès qu’il avait découvert la situation financière de la société. Une telle argumentation ne saurait être suivie. En effet, la Cour constate en premier lieu que le recourant allègue dans son recours (cf. p. 10) qu’il n’avait aucune expérience en matière de gestion des sociétés et qu’il n’avait pris connaissance des arriérés de charges sociales qu’au moment où la société n’avait plus disposé d’actifs, soit au premier trimestre 2022, ceux-ci ayant en priorité été dépensé pour le paiement des frais courants et des salaires. Dans la même écriture, il soutient toutefois (cf. p. 6) que l’ancien administrateur aurait vidé les comptes de la société juste avant sa prise de fonction, à savoir en août 2021, le privant ainsi de toute possibilité d’honorer les engagements de la société. Une telle contradiction ôte d’emblée tout crédit à ses allégations. Cela vaut d’autant plus que l’administration de la faillite a remarqué différents retraits effectués sur les comptes de la société entre octobre 2021 et janvier 2022, pour un montant global d’environ 200'000 fr.(cf. pièce CCC 6), ce qui rend caduque l’allégation non démontrée du recourant accusant son prédécesseur d’avoir vidé les comptes de la société à son départ. Ensuite, s’il est vrai que le recourant est devenu administrateur unique, avec signature individuelle, de la société seulement le 30 août 2021, soit après que la décision de cotisations sur salaires 2021 du 20 novembre 2020 a été rendue, cela ne saurait justifier les nombreux mois qu’il lui a fallu pour annoncer à l’intimée la masse salariale 2021. S’il est possible, mais non prouvé au degré de la vraisemblance prépondérante requis en assurances sociales, que son prédécesseur ne lui ait pas transmis les classeurs

- 12 - administratifs de la société, l’intéressé ne pouvait toutefois pas s’en accomoder pour faire fi de ses obligations, mais aurait bien au contraire dû chercher un autre moyen de connaître la situation financière de la société, par exemple en contactant l’intimée et en lui demandant une copie de son dossier. L’intéressé, bien qu’inexpérimenté en gestion de société, aurait pu envisager cette solution en faisant simplement preuve de bon sens, comme il l’a d’ailleurs fait en annonçant spontanément sa prise de fonction à la CCC (cf. pièce CCC 2). Cette simple démarche lui aurait notamment permis de prendre connaissance de la décision du 20 novembre 2020 et de son obligation d’annoncer toute variation de la masse salariale annuelle d’au moins 10 %, mais de 20'000 fr. au minimum, selon l’article 35 alinéa 2 RAVS. A cet égard, il convient de relever que le nouvel administrateur est aussi responsable de veiller à ce que les arriérés de cotisations dues durant la période où il n’était pas encore en fonction soient payées (ATF 119 V 407 consid. 4). Or, in casu, le recourant n’a pas démontré pièces à l’appui que la société était insolvable avant sa prise de fonction. Ce dernier ne pouvait en outre pas ignorer n’avoir pas fait preuve de toute la diligence nécessaire, dès lors qu’il a – de son propre aveu – antidaté au 30 novembre 2021 la déclaration de salaires 2021 reçue par la CCC uniquement le 9 mars 2022, motif pris qu’il pensait que la date du formulaire ne devait pas être trop éloignée de la période de déclaration. Au demeurant, ce manque de diligence a également été relevé par l’administration de la faillite (cf. pièce CCC 6), qui a indiqué son intention de dénoncer pénalement l’intéressé pour gestion fautive au sens de l’article 165 CP, celui-ci n’ayant pas transmis les pièces relatives aux différents retraits effectués sur les comptes de la société entre octobre 2021 et janvier 2022 pour un montant global d’environ 200'000 fr. et ayant constitué une nouvelle société, C _________ SA, en date du 11 mai 2022, dont il se trouvait être administrateur président, puis administrateur unique. Compte tenu de ce qui précède et des exigences sévères qui doivent être posées en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales (cf. supra consid. 4.3), force est de constater que le recourant a gravement négligé ses obligations légales. Ses manquements sont à l’origine du préjudice subi par l’intimée, qui n’a pas pu percevoir les montants dus avant la faillite de la société. Les conditions d’application de l’article 52 LAVS sont donc réalisées.

5. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 5 septembre 2024 est confirmée.

- 13 - 6. 6.1 La procédure de recours devant la Cour des assurances sociales portant sur des cotisations et ne concernant pas des prestations est soumise à des frais de justice (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et en lien avec les art. 88 ss LPJA et art. 26 al. 1 LTar; voir aussi FF 2018 1597 p. 1628; UELI KIESER, ATSG Kommentar, 2020, ch. 208 et 209 ad art. 61 LPGA). Les frais, fixés selon les principes de la couverture des coûts et de l’équivalence, sont ainsi arrêtés à 1000 fr. et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 89 al. 1 LPJA). Ils sont partiellement compensés avec l’avance de frais de 500 fr. déjà versée par celui- ci. 6.2 Vu le sort du recours, il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario et 91 al. 3 LPJA).

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 1000 francs, sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 6 mars 2026